ACTUALITÉS FISCALES
 

22/04/2016

ACTUALITÉS FISCALES

Patrimoine

Voici un « amalgame » des actualités fiscales au 31 décembre 2015 qui peuvent concerner votre quotidien ou celui de vos proches.

Exonération des rémunérations perçues au titre de la permanence des soins : application en cas d’exercice dans une SEL même sans être imposé dans la catégorie des BNC
Par un arrêt en date du 18 septembre 2015, le Conseil d’État a jugé que les médecins exerçant leur activité en société d’exercice libéral (SEL) sont fondés à bénéficier de l’exonération des rémunérations perçues au titre de la permanence des soins prévue par l’article 151 ter du Code général des impôts s’ils peuvent justifier que les rémunérations pour lesquelles ils demandent l’exonération sont la contrepartie de la permanence effectuée prévue par l’article L. 6314-1 du Code de la santé publique.
En effet, doivent être regardés comme exerçant dans le cadre de leur activité libérale, au sens de l’article L. 6134-1 du Code de la santé publique, alors même qu’ils ne sont pas soumis en leur nom à l’impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices non commerciaux (BNC), les médecins exerçant au sein d’une SEL et qui n’ont pas la qualité de salarié au sens du Code du travail.
En conséquence, la doctrine administrative limitant le bénéfice de l’exonération prévue à l’article 151 ter du Code général des impôts aux seuls médecins percevant des BNC est annulée.

Domicile fiscal du retraité qui vit à l’étranger
Le Conseil d’État, par l’arrêt n° 371412 en date du 17 juin 2015, faisant application des critères prévus à l’article 4 B du Code général des impôts, vient de préciser qu’un retraité vivant à l’étranger a son domicile fiscal en France s’il continue à y avoir le centre de ses intérêts économiques. Cette situation est caractérisée par le fait que les revenus qu’il perçoit, en l’espèce une pension de retraite, sont exclusivement de source française.

Imposition commune : pour le meilleur et pour le pire !
L’article L. 54 A du Livre des procédures fiscales indique que « chacun des époux a qualité pour suivre les procédures relatives à l’impôt dû à raison de l’ensemble des revenus du foyer. Les déclarations, les réponses, les actes de procédure faits par l’un des conjoints ou notifiés à l’un d’eux sont opposables de plein droit à l’autre ».
Dès lors, une procédure fiscale régulièrement suivie à l’égard de l’un des conjoints est opposable de plein droit à l’autre conjoint.
Dans une situation où un couple avait fait l’objet de rappels d’impôt sur le revenu à la suite d’une procédure d’évaluation d’office des BNC générés par l’activité du mari, la cour administrative d’appel de Versailles, par un arrêt du 28 mai 2015 (n° 14VE00794 et 14VE02166), a rappelé l’étendue du principe d’imposition commune des personnes mariées.
Cette cour a ainsi jugé que les conjoints soumis à imposition commune sont solidairement tenus au paiement des droits et des pénalités mis à leur charge, y compris celles prononcés à l’encontre de l’un des conjoints dans le cadre de son activité professionnelle, même si l’autre y est totalement étranger.
La cour a considéré que la solidarité de paiement ne revêtant pas le caractère d’une punition, le principe de personnalité des peines ne peut être utilement invoqué pour limiter la portée de la solidarité.

L’abattement dirigeant en matière de plus-value de cession de titre ne bénéficie qu’à l’ancien dirigeant et non à son conjoint
Les plus-values réalisées par les dirigeants qui cèdent leur société à l’occasion de leur départ à la retraite sont, sous certaines conditions, réduites d’un abattement spécifique pour durée de détention (article 150-0 D ter du Code général des impôts).
Le Conseil d’État, par un arrêt du 10 décembre 2014 (n° 371437), a jugé que les conditions prévues par l’article 150-O-D-ter du Code général des impôts relatives à la personne du cédant s’apprécient nécessairement, dans le cas d’un couple marié (quel que soit le régime matrimonial), au niveau de chaque conjoint pris isolément. Ainsi en est-il par exemple de la condition relative à l’exercice de fonctions de direction au sein de la société cédée, alors même que le législateur a prévu que la condition relative à la détention d’une participation de 25 % s’apprécie au niveau du groupe familial.
Par suite, seules les actions cédées par l’époux qui était dirigeant de la société peuvent bénéficier de l’abattement pour durée de détention à l’exclusion de celles qui sont cédées par son conjoint qui n’exerçait aucune fonction dirigeante.

Les pièges de la SARL de famille…
En principe, une société anonyme à responsabilité limitée (SARL) est soumise à l’impôt sur les sociétés. Toutefois, l’article 239 bis AA du Code général des impôts prévoit la possibilité pour une SARL d’être à l’impôt sur le revenu.
Cette dérogation est notamment soumise à la condition que la société soit formée uniquement entre personnes parentes en ligne directe (ascendants ou descendants, quel que soit le degré de parenté : enfants, parents, grands-parents, arrière-grands-parents) ou entre frères et sœurs ainsi que les conjoints et les partenaires liés par un PACS.
Mais que se passe-t-il si, au cours de la vie de la société, un événement intervient au niveau de l’un des associés (par exemple divorce, décès) ?
La conséquence pourrait être que tous les associés ne remplissent plus les conditions de parenté prévue par le texte et la société serait alors soumise à l’impôt sur les sociétés. Ce changement de régime fiscal est susceptible d’emporter des risques fiscaux importants.
La prudence doit donc être de mise quand un événement intervient au niveau d’un associé d’une SARL de famille soumise à l’impôt sur le revenu.
L’administration fiscale a apporté les informations suivantes. Elle admet le maintien du régime de la SARL de famille (doctrine administrative BOI-IS-CHAMP-20-20-40 n° 20) :
• lorsque la condition de parenté est rompue à la suite du décès d’un associé ou d’un divorce si, dans les 6 mois, les titres sont cédés à une personne ayant un lien de parenté suffisant ;
• lorsque, à la suite du décès d’un associé, ses enfants ou son conjoint entrent dans la société, quels que soient les liens de parenté unissant les nouveaux associés avec les autres.
Un arrêt récent de la cour administrative d’appel de Versailles par un arrêt du 18 décembre 2014 (n° 13VE02220) a décidé qu’il résulte « des dispositions de l’article 239 bis AA du Code général des impôts que l’option pour le régime des sociétés de personnes est soumise à deux conditions, tenant à la nature de l’activité exercée et à l’existence de liens familiaux entre les associés qui doivent être satisfaites non seulement au moment de la notification de l’option mais aussi pendant les années au titre desquelles la société entend bénéficier
de ce régime ».
Ainsi, une SARL créée en 1992, composée entre deux époux et leur fille, qui a opté pour le régime des sociétés de personnes, ne satisfait plus au titre de l’exercice au cours duquel le divorce a été prononcé à la condition d’existence de liens familiaux répondant aux exigences de l’article 239 bis AA dès lors qu’il n’y a plus aucun lien entre les deux ex-époux, même si chacun d’entre eux garde un lien de parenté avec le troisième associé.
Il convient donc de garder à l’esprit notamment que :
• la condition tenant au caractère familial de la SARL pour bénéficier du régime à l’impôt sur le revenu doit être satisfaite pendant toutes les années au titre desquelles la société prétend au bénéfice de ce régime ;
• la cour de Versailles a considéré que dans le cas d’une société comprenant les ex-époux et l’enfant issu de leur union, chacun des époux a bien un lien direct avec l’enfant mais ils n’ont plus de lien entre eux ; la qualité de SARL de famille ne peut donc plus être reconnue.

Conclusion

Vous l’aurez compris, il ne faut pas hésiter à s’entourer de conseils de spécialistes. Il est recommandé de consulter votre conseil au préalable pour valider votre démarche. Mieux vaut prévenir que guérir !

Me TRUCHOT - Cabinet FIDAL - Brest


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