Information du patient : que peut-il exiger ? - Clinic n° 11 du 01/12/2011
 

Clinic n° 11 du 01/12/2011

 

JURIDIQUE

MAÎTRE LAURENCE AVELINE  

L’information du patient est la condition nécessaire d’un consentement de qualité. Après avoir été correctement informé, tant sur les soins que sur les frais et honoraires afférents, le patient reste libre d’accepter ou de refuser le traitement proposé. C’est à ce stade d’échanges entre les parties que le contrat se forme entre le professionnel et son patient.

En premier lieu, le consentement du patient, selon de vieux principes jurisprudentiels entérinés par la loi du 4 mars 2002 sur les droits des malades, doit être libre et éclairé, ce qui signifie qu’en aucun cas il ne peut être recueilli sous la contrainte et qu’il doit être renouvelé pour chaque nouvel acte. Par ailleurs, le patient, avant d’accepter les soins, doit avoir été informé des risques fréquents ou graves normalement prévisibles. La notion de « prévisibilité » est souvent sujette à discussion devant les tribunaux et c’est au jour de la réalisation du risque que les juges se placent pour connaître, en fonction de l’état des connaissances scientifiques, de la prévisibilité des risques.

Le Code de déontologie des chirurgiens-dentistes est assez flou sur la notion d’information du patient et c’est le Code de la santé publique qui rappelle l’ensemble de ces obligations. D’une manière générale, l’obligation d’information porte sur les différents investigations, traitements ou actions de prévention qui sont proposés, leur utilité, leur urgence éventuelle, leurs conséquences, les risques fréquents ou graves normalement prévisibles, mais aussi sur les autres solutions possibles et sur les conséquences prévisibles en cas de refus. Dans tous les cas, cette information doit être claire, accessible et loyale.

L’écrit n’a pas été rendu obligatoire par la loi mais il reste fortement recommandé, à condition toutefois que son contenu reste intelligible pour le patient et qu’un délai de réflexion soit accordé à ce dernier avant la formalisation écrite de son consentement par sa signature. Et plus les soins présentent un caractère facultatif (sur le terrain essentiel des soins esthétiques), plus les tribunaux seront exigeants en matière de preuve du consentement. En outre, le professionnel doit informer le patient, préalablement aux actes, du coût des soins envisagés et de leur condition de remboursement par les régimes obligatoires de l’assurance maladie.

Existe-t-il un droit absolu à l’information et toute vérité est-elle bonne à dire ? Il existe en ce domaine une divergence de taille entre le Code de déontologie et le Code de la santé publique. Pour le premier, calqué sur le mode paternaliste du Code de déontologie médicale, un patient peut être laissé dans l’ignorance d’un diagnostic ou d’un pronostic grave pour des raisons que le chirurgien-dentiste « apprécie en conscience ». Cette faculté n’existe pas dans le Code de la santé publique pour lequel le professionnel doit une vérité absolue à son patient, sauf si ce dernier ne le souhaite pas. Sur le terrain de la hiérarchie des normes, le Code de la santé publique s’impose à la déontologie.

Enfin, la règle du secret ne saurait s’imposer au patient. L’obligation de secret existe au contraire dans l’intérêt du patient. C’est là sa propriété et la condition nécessaire de la confiance qu’il porte au professionnel. Obligation déontologique, le secret est aussi une obligation légale dont la violation constitue un délit passible de 1 an d’emprisonnement et de 15 000 € d’amende. Le chirurgien-dentiste devra aussi veiller à ce que les personnes qui l’assistent respectent la confidentialité. La famille peut être amenée à partager le secret, à condition toutefois que le patient lui-même y consente.

À RETENIR

Le chirurgien-dentiste qui a accepté de donner des soins à un patient s’oblige à lui donner des soins « éclairés » et conformes aux données acquises de la science. Cette obligation d’information s’impose aussi au mineur et au majeur incapable, en fonction de leur capacité de compréhension et de discernement, et indépendamment de l’information obligatoirement donnée aux représentants légaux.