Publicité : ce qu’on peut faire… - Clinic n° 03 du 01/03/2014
 

Clinic n° 03 du 01/03/2014

 

JURIDIQUE

Audrey UZEL  

Il est toujours délicat de déterminer si un chirurgien-dentiste fait ou non un acte publicitaire, acte qui est prohibé par le Code de déontologie. Dans un arrêt du 11 décembre 2013 (n° 356578), le Conseil d’État apporte un nouvel éclairage.

La petite histoire. Dans l’affaire dont a eu à connaître le Conseil d’État, un chirurgien-dentiste avait adressé à des confrères, à l’occasion de sa vingtième année d’installation, une lettre mentionnant notamment le nombre de patients qu’il avait soignés, le nombre et la variété d’implants posés, le nombre de journées de formation qu’il avait suivies ou dispensées et les perspectives qu’offrait l’autorisation récemment accordée de pratiquer la chirurgie buccale en cabinet de ville.

Le point de vue de l’Ordre. Le Conseil de l’Ordre a considéré qu’il s’agissait d’un acte de publicité. Or, conformément au Code de déontologie, les chirurgiens-dentistes ne peuvent recourir à aucun procédé direct ou indirect de publicité. Ainsi, toute « réclame » est interdite, quel qu’en soit l’initiateur. Celui-ci ne peut qu’apporter une information au public, qui doit être mesurée et ne pas mettre le chirurgien-dentiste en avant. Le Conseil de l’Ordre a décidé que la lettre de notre chirurgien-dentiste constituait un acte de publicité prohibé en ce qu’elle pouvait inciter ses confrères à lui adresser des patients. Il a prononcé à son encontre une sanction d’interdiction d’exercer la profession pendant une durée de 15 jours.

Le point de vue du Conseil d’État. Pour la juridiction, cette lettre n’étant pas destinée au public, elle ne pouvait être regardée comme un acte de publicité prohibé, alors même qu’elle présentait l’activité du chirurgien-dentiste de manière favorable. Ainsi, pour le Conseil d’État, la destination du courrier est un élément d’appréciation du caractère publicitaire ou non de l’information. Si elle avait été destinée au public, la lettre aurait été trop incitative, trop vendeuse des qualités du professionnel. Mais à l’inverse, étant destinée à des professionnels avertis, ceux-ci disposaient d’un pouvoir d’appréciation que n’a pas le public et ils pouvaient déterminer si les actes réalisés par leur confrère pouvaient servir les intérêts de leurs patients. C’est donc la capacité de discernement qui commande l’appréciation du Conseil d’État et qui lui permet de retenir que la lettre constitue une simple information aux confrères.

À RETENIR

Pour qualifier un acte réalisé par un chirurgien-dentiste d’acte de publicité prohibé, le Conseil d’État tient compte du destinataire de l’acte. S’il s’agit du public, le professionnel doit apporter un message scientifique sans se mettre en avant. À l’inverse, s’il est destiné à des professionnels, un message peut avoir un caractère plus vendeur, ceux-ci étant suffisamment avertis pour apprécier la portée de ces informations.