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Le secret médical ne fait pas obstacle à la communication du dossier médical à la personne concernée ou à ses ayants droit ou représentants légaux. En revanche, il est certain que la communication du dossier médical à des tiers est par principe interdite et par exception encadrée et limitée. En effet, l’article R4127-206 du Code de déontologie des chirurgiens-dentistes dispose que : « Le secret professionnel s’impose à tout chirurgien-dentiste, sauf dérogations prévues par la loi. Le secret couvre tout ce qui est venu à la connaissance du chirurgien-dentiste dans l’exercice de sa profession, c’est-à-dire non seulement ce qui lui a été confié, mais aussi ce qu’il a vu, entendu ou compris. »
Depuis la loi du 4 mars 2002, la communication du dossier médical est une obligation pour le chirurgien-dentiste et un droit pour le patient. Elle est encadrée par des textes.
Ainsi, les modalités d’accès au dossier médical sont prévues à l’article L1111-7 du Code de la santé publique et concernent tout à la fois les établissements privés et publics de santé et les professionnels de santé. Il n’y a pas de textes spécifiques à la chirurgie dentaire.
Il convient de rappeler que les dispositions du règlement général sur la protection des données (RGPD) s’appliquent à tous les traitements de données personnelles utilisées par les chirurgiens-dentistes, que ces traitements soient sous une forme informatique (logiciel) ou papier.
Cet article n’aborde pas dans le détail les problématiques tirées de l’application des dispositions du RGPD.
Le patient peut naturellement solliciter la communication de son dossier médical sans avoir à motiver sa demande. Il doit simplement pouvoir justifier de son identité, en joignant à son mail ou à son courrier la copie de sa carte d’identité par exemple.
La demande de communication ne répond à aucun formalisme spécifique et peut être effectuée sur papier libre.
Le dossier médical concernant une personne décédée peut également être remis à ses ayants droit, son concubin ou son partenaire lié par un pacte civil de solidarité, sous réserve que les informations présentes dans ce dossier soient nécessaires pour leur permettre de connaître les causes du décès, de défendre la mémoire du défunt ou de faire valoir leurs droits, sauf volonté contraire exprimée par la personne avant son décès.
Dans cette hypothèse, il appartiendra à l’ayant droit de justifier de son statut (par la communication d’un acte notarié, du livret de famille, ou du PACS) et de motiver sa demande de communication du dossier dentaire par l’une des trois raisons précitées.
A titre d’exemple, les ayants droit d’un patient décédé d’une endocardite pourraient légitimement solliciter la communication du dossier médical afin de « faire valoir un droit » qui serait en l’espèce de pouvoir s’interroger sur l’éventuelle imputabilité de l’endocardite aux soins dentaires.
Le tuteur du patient sous tutelle peut également formuler une telle demande sous réserve de justifier de sa qualité en communiquant le jugement de tutelle.
Lorsque la personne majeure fait simplement l’objet d’une mesure de protection juridique avec assistance, la personne chargée de celle-ci peut accéder à ces informations avec le consentement exprès de la personne protégée.
Enfin, le titulaire de l’autorité parentale d’un patient mineur a droit à la communication du dossier médical sauf opposition du mineur. Cette situation semble toutefois peu probable dans le cadre de soins dentaires.
Il appartient au chirurgien-dentiste de vérifier l’identité et la qualité de la personne qui réclame son dossier médical avant de lui remettre et ce afin de préserver le secret médical.
Il est possible pour le patient de solliciter que ce dossier médical lui soit adressé directement ou au médecin désigné à cet effet.