Consentement.com ! - Clinic n° 12 du 01/12/2012
 

Clinic n° 12 du 01/12/2012

 

JURIDIQUE

Avant de réaliser un acte, le chirurgien-dentiste doit informer son patient sur les investigations, les actions de prévention ou les traitements divers qui sont proposés, leur utilité, leur urgence éventuelle et leurs conséquences. Il conserve une trace écrite, papier ou numérique, du consentement.

Comment ?

L’information doit être délivrée lors d’un entretien individuel et cela doit figurer sur le document constatant le consentement. En effet, la transmission d’un document stéréotypé ne peut remplacer un échange verbal.

Quoi ?

Le document tendant à acter le consentement doit également faire ressortir que le chirurgien-dentiste a informé le patient sur les risques fréquents, graves, normalement prévisibles que le traitement comporte ainsi que sur les autres solutions possibles, mais également sur les conséquences prévisibles en cas de refus de l’acte proposé. L’information fournie doit être personnalisée et dépendre ainsi de l’état de santé du patient. Un document daté s’avère indispensable, l’information devant aussi être conforme aux données acquises de la science.

Quelle preuve ?

La preuve repose sur le chirurgien-dentiste. Si, en principe, le consentement est conservé par écrit au sein du dossier médical, il peut, aujourd’hui, l’être en version numérisée. En effet, il est admis que la preuve par écrit peut intervenir sur tout support(1), l’écrit sur support électronique ayant la même force probante que le support papier(2). Une exigence : identifier la personne dont il émane, dater la création du document, établir et conserver le document dans des conditions de nature à garantir son intégrité(3). C’est ce qui ressort d’un arrêt de la Cour de cassation qui rappelle que « lorsqu’une partie n’a pas conservé l’original d’un document, la preuve de l’existence de ce document peut être rapportée par la présentation d’une copie qui doit en être la reproduction non seulement fidèle mais durable ». Elle ajoute que, « en vertu de l’article 1316-1 du Code civil, l’écrit sous forme électronique ne vaut preuve qu’à condition que son auteur puisse être dûment identifié et qu’il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l’intégrité(4) », c’est-à-dire qu’il ne puisse être modifié. Techniquement, cela veut dire que le chirurgien-dentiste peut créer un enregistrement numérique de type PDF de l’original signé, qui sera horodaté, le cas échéant sécurisé par un calcul d’empreinte (ou hash) permettant de garantir qu’aucune modification ne pourra lui être apportée par la suite et, surtout, qui sera conservé par un système garantissant la traçabilité de toutes les opérations effectuées sur le document après sa création.

1. Article 1316 du Code civil.

2. Article 1316-3 du Code civil.

3. Article 1316-1 du Code civil.

4. Civ. 2, 4 déc. 2008, n° 07-17622.

À RETENIR

La valeur probatoire de tout écrit électronique repose sur la capacité de la partie dont il émane à démontrer que les conditions de l’article 1316-1 du Code civil sont remplies, à savoir la possibilité d’identifier son auteur et la garantie de l’intégrité du document depuis sa création et pendant toute sa durée de conservation. L’écrit numérique doit être horodaté, ce que la loi ne mentionne pas. Le système informatique qui supporte le processus dématérialisé doit donc être conçu ab initio de façon à répondre à ces exigences fonctionnelles de haut niveau.