Pénalités de retard : la fin de la déductibilité - Clinic n° 04 du 01/04/2015
 

Clinic n° 04 du 01/04/2015

 

JURIDIQUE

Audrey UZEL  

Cabinet Houdart et
associés - Avocat au
barreau de Paris

Les cotisations sociales doivent être payées dans le délai imparti, à défaut de quoi le praticien est tenu au versement de pénalités de retard. Alors qu’il a toujours été admis que les pénalités de retard étaient déductibles au même titre que les cotisations, l’administration fiscale vient de changer la donne.

Le principe : aux termes de l’article 93, 1° du Code général des impôts, « le bénéfice à retenir dans les bases de l’impôt sur le revenu est constitué par l’excédent des recettes totales sur les dépenses nécessitées par l’exercice de la profession ». En d’autres termes, toutes les dépenses nécessaires à l’exercice de la profession peuvent faire l’objet d’une déduction fiscale. Il s’agit par exemple des loyers versés pour la location d’un local professionnel, des frais d’expert-comptable, mais également des cotisations sociales.

Jusqu’à présent, concernant la déductibilité des cotisations sociales, les praticiens bénéficiaient d’une jurisprudence de la Cour de cassation plutôt favorable. Pour la Cour, les majorations de retard payées aux caisses de Sécurité sociale et d’allocations familiales étaient de même nature que les cotisations. De ce fait, elles revêtaient un caractère déductible. Il est important de préciser que le Conseil d’État avait souligné que la question de la qualification des dépenses au regard de l’article 93 était une question de droit. Il s’opposait ainsi à ce que les commissions départementales des impôts ne se prononcent sur le caractère déductible ou non d’une dépense. Cette jurisprudence avait vocation à assurer une homogénéité des règles fiscales sur le territoire national et à éviter toute divergence entre départements. À la lumière de cette jurisprudence, il était donc constant que la position de la Cour de cassation s’imposait à l’administration fiscale.

Mais dorénavant, l’administration fiscale a elle-même arrêté sa position. Dans un premier temps, elle rappelle que l’article 154 bis du Code général des impôts pose le principe de déductibilité des cotisations sociales notamment pour l’imposition du bénéfice non commercial. Le dernier alinéa de cet article prévoit que les cotisations sociales versées au titre de la couverture de certains risques sont soumises à un plafond de déduction. Les cotisations obligatoires d’assurance maladie et de maternité ainsi que les cotisations d’allocations familiales et d’invalidité-décès sont déductibles sans aucune limite du bénéfice professionnel. Dans un second temps, elle souligne la jurisprudence constante en ce que les primes ou cotisations ne pourront être déduites que si elles sont dûment justifiées. Mais, aux termes de ces rappels, elle insère une remarque complémentaire : « Les majorations de retard payées aux caisses de Sécurité sociale et d’allocations familiales en raison d’un retard de déclaration ou de paiement des cotisations n’ont pas le caractère de dépenses nécessitées par l’exercice de la profession au sens du 1 de l’article 93 du Code général des impôts et ne sont donc pas déductibles du résultat imposable ». Ainsi, l’administration fiscale considère que les majorations ne sont pas des dépenses nécessaires à l’exercice de la profession. Elle opère une dichotomie de nature entre la cotisation, nécessaire à l’exercice de la profession, et la majoration, qui constitue une pénalité dont est redevable le praticien pour ne pas avoir respecté le calendrier de paiement.

À RETENIR

Pour éviter la double peine, mieux vaut ne pas avoir de retard de paiement de ses cotisations sociales. En effet, au regard de l’évolution de la doctrine fiscale, toute majoration pour retard de paiement n’est plus considérée comme une dépense nécessaire à l’exercice de la profession. Elle n’a donc pas de caractère déductible.