Patients sous tutelle : qui donne le consentement ? - Clinic n° 05 du 01/05/2009
 

Clinic n° 05 du 01/05/2009

 

GÉRER

JURIDIQUE

Les dispositions de la loi du 5 mars 2007 portant réforme de la protection juridique des majeurs sont applicables depuis le 1er janvier dernier et modifient le régime juridique des majeurs protégés, notamment en ce qui concerne le consentement à l'acte médical.

Rappelons que si la tutelle est un régime de représentation, la curatelle n'est, elle, qu'un régime d'assistance.

Première incidence de la réforme, la personne protégée doit obligatoirement recevoir de la personne chargée de sa protection, curateur comme tuteur, ainsi que du praticien, toutes les informations sur sa situation médicale, dont les actes concernés, leur utilité, leur degré d'urgence, leurs effets et les conséquences d'un refus de sa part. Ces dernières doivent lui être divulguées selon des modalités adaptées à son état.

En effet, d'une façon générale, la personne protégée peut prendre seule les décisions relatives à sa personne dans la mesure où son état le permet. Ainsi, les actes médicaux pourraient, le cas échéant, intégrer les catégories d'actes auxquels la personne protégée peut consentir de façon autonome. Les modalités du consentement vont donc varier selon les critères de l'aptitude, du discernement ou de la capacité de la personne.

Seconde incidence, la curatelle est désormais assimilée à la tutelle en matière médicale.

Troisième incidence, la loi distingue désormais, comme en matière d'autorité parentale sur les mineurs, entre actes bénins d'une part, pour lesquels la personne chargée de la protection du majeur, qu'il s'agisse du curateur ou du tuteur à la personne, peut consentir conjointement avec le majeur et les actes graves, d'autre part, pour lesquels il faudra soumettre au préalable sa décision à l'autorisation du juge des tutelles. En cas de refus du majeur, il conviendra comme antérieurement de solliciter une autorisation du juge par voie de requête.

Toutefois, en cas d'urgence, une autorisation du juge a posteriori suffira, les délais de procédure pouvant mettre en péril la santé du majeur et le corps médical conservant son indépendance professionnelle en cas de soins urgents ou indispensables.

L'avis du Comité consultatif national d'éthique (CCNE)

La catégorie des « incapables » regroupe les mineurs et les majeurs protégés. Des personnes juridiquement « capables » peuvent aussi être provisoirement incompétentes et n'ont alors pas de « représentant légal », à un moment où des décisions importantes pour leur santé et leur vie doivent être prises. Le CCNE préconise que toute personne puisse désigner pour elle-même un « représentant », ou « mandataire » ou « répondant » chargé d'être l'interlocuteur des médecins (avis n° 58 du 12 juin 1998).

Recommandations du CNOM*

Le médecin doit délivrer une information adaptée au majeur sous tutelle et toutes les informations au tuteur. Si le consentement du patient à l'acte médical doit être systématiquement recherché, il est néanmoins donné par le tuteur. Mais si le pronostic vital est en jeu, le médecin doit exécuter les actes indispensables au maintien en vie du sujet. Le médecin doit aussi s'adapter en termes de capacité d'échanges s'agissant de patients présentant une vulnérabilité psychique sans être sous tutelle.

*l'Association du Droit Dentaire Tél. : 01 45 81 55 48 contact@droit-dentaire.fr * Dr Piernick Cressard, président de la Section éthique et déontologie du Conseil national de l'ordre des médecins, Quelles précautions prendre quand on soigne un patient majeur sous tutelle ?, Bulletin du Conseil national de l'ordre des médecins, mai 2003.